La mise à disposition d’un véhicule de leasing n’est pas sans incidences en cas de résiliation de la relation de travail. Le salarié licencié est en droit de disposer de la voiture jusqu’à la fin du préavis. Le montant de l’avantage en nature indiqué sur les fiches de salaire est en outre à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de départ, s’il y a droit.

Par ailleurs, à l’égard de la société de leasing également, des coûts peuvent survenir en cas de restitution du véhicule avant le terme du contrat de location. La question de savoir qui, l’employeur ou le salarié, est responsable de supporter ces frais de pénalités de rupture était récemment au coeur d’un litige devant les juridictions du travail.1

En effet, suite à la remise anticipée du véhicule d’une salariée lors de son départ de l’entreprise, l’employeur s’est vu facturer la différence entre la valeur comptable et le prix de revente. Pour se faire rembourser par la salariée, qui avait en outre endommagé le véhicule aux jantes et au pare choc pendant qu’elle en avait la possession, l’employeur opéra une retenue sur sa rémunération. Or, selon la Cour d’appel, les retenues que l’employeur est autorisé à effectuer sur base de l’article L.224-3. du Code du travail à raison d’un dommage causé par la faute du salarié ne peuvent, d’une part, excéder le dixième du salaire et, d’autre part, visent exclusivement la réparation dont la responsabilité incombe au salarié. De ce fait, seuls les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave peuvent être pris en considération pour opérer une retenue. En l’espèce cependant, la Cour n’est pas convaincue que c’est volontairement que la salariée ait endommagé le véhicule.

L’employeur soutient encore que la salariée s’était engagée, à travers la clause du contrat de travail relative à la mise à disposition d’un véhicule, à l’indemniser des dommages éventuels en cas de départ de l’entreprise. La Cour confirme qu’une telle clause peut être valable en principe, alors que « la mise à disposition d’une voiture de leasing est un avantage accordé à la salariée qui a accepté par la signature de l’avenant au contrat de travail le paiement d’une éventuelle indemnité de rupture réclamée par la société de leasing. Même si ce paiement est de nature à diminuer le cas échéant la valeur de l’avantage en nature lui accordé, il n’en découle pas ipso facto que la clause librement convenue entre parties serait à son désavantage. » De même, la Cour ne s’oppose pas à la généralité des termes de la clause, susceptible de s’appliquer non seulement en cas de démission, mais dans tous les cas où le salarié viendrait à quitter l’entreprise, « indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de la rupture ».

Or, la clause prévoit encore expressément que les frais de rupture sont seulement à charge de la salariée dans l’hypothèse où « son véhicule ne pourrait être affecté à un autre cadre avant le terme du contrat de location. » Hormis de simples allégations cependant, l’employeur n’arrive pas à fournir des preuves satisfaisantes qu’il n’était effectivement pas possible d’affecter le véhicule à un autre cadre de l’entreprise, du fait qu’ils disposaient tous d’un contrat de leasing en cours. Partant, s’il est en principe licite de lier l’attribution d’une voiture de société à un engagement de la part du salarié de rembourser d’éventuels frais, il est prudent de ne pas soumettre cette obligation à d’autres conditions d’application que la seule rupture des relations de travail.

Patricia Hemmen
Conseillère auprès de la FEDIL