L’innovation peut prendre plusieurs formes. La possibilité de créer des actifs intangibles dont la société est titulaire ne doit pas être négligée.
Ainsi qu’il s’agisse d’une marque, de dessins et modèles, de brevets, d’accords de protection sur les inventions ou savoir-faire / know-how, des licences exclusives ou non, pour l’intégralité du territoire ou non, des sous licences ou des cessions peuvent être structurées pour valoriser la distribution des produits et services et les revenus qui en découlent. La licence est comparable à une « location » ou une « colocation » du droit de propriété intellectuelle selon son caractère exclusif ou non. La cession est quant à elle comparable à une « vente ».
La réflexion des territoires à couvrir et de la stratégie du temps sont cruciaux.
Ainsi par exemple, les contraintes de la durée liées à l’obtention d’un brevet sur plusieurs années en fonction des pays dans lesquels le brevet est déposé, appellent à la vigilance dans les choix à faire et dans les conseils externes à rechercher.
De même, il est trop fréquent que le dépôt de marque soit encore banalisé comme une simple formalité administrative. À l’inverse, il y a une réelle stratégie à mettre en place sur le branding pour éviter les désillusions. Citons le cas récent d’une société ayant procédé à de nombreux dépôts de marques concomitants en l’absence de toute rationae qualitative juridique. Celle-ci s’expose désormais à un risque juridique contentieux existant très élevé. La conséquence ? Outre le coût financier, le risque juridique contentieux existant est désormais très élevé.
Il est courant de constater que les start-ups ont parfaitement intégré cette donnée et se dirigent vers la protection juridique de leur propriété intellectuelle indispensable à leur croissance et à leur capacité de persuasion dans le cas de futures levées de fonds même si comparativement, l’écosystème capital-risque est encore peu développé. Nous observons que ces aspects sont moins bien gérés au niveau des PME dans lesquelles, en l’absence de service juridique, le recours à la protection de l’innovation peut être délaissé ou sous-estimé.
Les start-ups avides d’informations pertinentes pour leur business model acquièrent un prisme juridique sur leurs projets par nécessité d’innover. Cette tendance à la professionnalisation pour aborder le volet juridique de l’innovation est très perceptible et symptomatique que cette dernière constitue un indicateur de la crédibilité de la société dans son secteur et de la position qu’elle pourrait occuper dans un futur proche.
Il faut distinguer l’innovation de l’invention ou de la créativité. Parler d’innovation sans renvoyer à son sens étymologique, c’est risquer la confusion.
L’innovation vise à l’amélioration constante de l’existant, par contraste avec l’invention qui vise à créer du nouveau.
L’innovation peut être immédiatement implémentée dans l’appareil productif et répondant aux besoins du consommateur pour dégager un avantage compétitif alors que l’invention répond à un développement plus long. La créativité quant à elle est en amont du cycle d’innovation.
Parler d’innovation sans reprendre l’importance de son rôle dans l’esprit d’économistes tels que Schumpeter, c’est penser que l’innovation est un phénomène nouveau alors qu’elle est un rempart à l’économie stationnaire.
L’innovation consiste en une tendance inhérente à l’humain de réfléchir pour mettre les meilleures solutions en pratique.
C’est un mode de différenciation à supposer que l’environnement de financement interne et externe soit favorisé. Nous pouvons citer l’exemple du crowdfunding encouragé par la pression des fonds d’investissement et de la rentabilité à court terme.
Le renforcement de politiques de facilitation de l’accès au capital-risque et de promotion de la commercialisation des résultats de recherche financés par des fonds publics sont inévitables eu égard à la nécessité d’une coopération entre les entreprises parfois concurrentes.
Un transfert de savoirs entre les sociétés et débouchant sur un achat de technologie devient le standard dans l’économie du savoir et de l’innovation, encore faut-il l’organiser en externe et en interne.
La seule question pertinente reste donc celle du modèle de financement, de protection juridique de la propriété des actifs intangibles liés à l’innovation et du degré de coopération à adopter pour toutes entreprises en amont des projets à initier.