La convention collective de travail est un accord négocié entre, d’une part, un ou plusieurs syndicats de salariés et, d’autre part, un employeur ou une organisation professionnelle ; consistant à réglementer les conditions de travail, dans une entreprise, une branche ou un secteur d’activité. Dans le passé, l’interprétation et l’exécution de certaines conventions collectives de travail ont suscité de nombreuses contestations et ont fait l’objet de nombreuses décisions de justice. Une décision récente de la Cour d’appel[1] a rappelé la portée du principe d’unicité et du champ d’application personnel de la convention collective de travail.
En l’espèce, un salarié ayant soutenu que son employeur lui avait toujours refusé à tort l’application de la convention collective applicable dans le secteur de la sécurité et du gardiennage, réclamait le paiement du 13ème mois tel que prévu par l’article 27 de la convention collective de travail citée pour les années 2014 à 2018. Selon le salarié, la théorie de l’unicité des conventions collectives de travail aurait comme conséquence qu’une seule convention collective de travail s’applique à l’ensemble du personnel d’une société et ceci même si l’activité d’une partie du personnel diffère de l’activité principale de l’entreprise.
En outre, le salarié a soutenu que même si l’article L. 162-8. (2) du Code du travail permet de limiter la convention collective de travail à une partie précise du personnel, cette exclusion devrait ressortir expressément de l’objet de la convention collective de travail. Or, ceci n’est pas le cas pour la convention collective de travail du secteur de la sécurité et du gardiennage, applicable dans son entreprise, qui n’exclut pas expressément les monteurs, électriciens et dépanneurs de son champ d’application.
La Cour d’appel a retenu qu’ : « En l’occurrence, l’article 2 de la convention collective de travail pour les salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage définit son champ d’application comme suit : « Elle s’applique aux salariés occupés et qui occupent les fonctions suivantes : salariés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les agents affectés à la protection des personnes, les agents affectés au traitement des valeurs, les inspecteurs, à l’exception des salariés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’article L. 162-8. (3) du Code du travail . » […]
Etant donné que l’article L. 162-8. (2) du Code du travail dispose que l’employeur lié par une convention collective l’applique à « l’ensemble de son personnel visé par la convention », et que la convention collective de travail énumère spécifiquement les salariés concernés, elle s’applique uniquement aux membres du personnel qui occupent une des fonctions énumérées à l’article 2 de la convention précitée.
C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que, les électriciens, monteurs et dépanneurs ne figurant pas parmi les fonctions citées par la convention collective, celle-ci ne leur est pas applicable et qu’au vu de sa qualité de monteur-électricien, A.), bien qu’étant salarié de la société SOC1.), ne saurait se baser sur cette convention collective pour réclamer le paiement d’un 13ième mois. »
Cet arrêt est fort intéressant dans la mesure où il rappelle que le principe d’unicité de la convention collective de travail ne signifie pas forcément que celle-ci s’applique d’office à tous les salariés de l’entreprise ou du secteur d’activité concerné, mais que cette application dépend essentiellement du champ d’application déterminé par la convention collective de travail. Ainsi, il est possible, comme dans le cas précis, que certaines catégories de salariés soient totalement privées de l’application de la convention collective de travail.
[1] Cour d’appel, 12 décembre 2019, n° CAL-2018-00797 du rôle