L’affaire1 en cause opposait un salarié entré aux services de son ancien employeur en qualité de gérant technique par contrat de travail du 1er janvier 2017 prévoyant une rémunération mensuelle de 3.300 euros (indice 794,54).
Deux ans après l’embauche, soit à partir du mois de janvier 2019, l’employeur a procédé à une réduction du salaire du salarié sans l’accord de ce dernier et sans respecter la procédure de modification d’un élément essentiel du contrat de travail prévue à l’article L.121-7. du Code du travail. Le salarié a par la suite été licencié le 26 novembre 2021 pour cessation d’activités.
Reconstitué sous une nouvelle dénomination, l’ancien employeur a été assigné en justice pour voir déclarée nulle la modification du contrat de travail intervenue. La société tout en admettant avoir diminué le revenu du requérant et ne pas s’être conformée à la procédure de modification du contrat de travail prescrite par l’article L.121-7. du Code du travail, a fait valoir que son ancien salarié avait implicitement accepté la modification, pour ne pas avoir émis de contestations pendant trois ans et demi. Les juges du premier degré ont suivi ce raisonnement en ajoutant que : « le requérant ne pouvait légitimement faire plaider qu’il n’aurait pas constaté la réduction de son salaire, dans la mesure où tout salarié se devrait de vérifier s’il perçoit le salaire qui lui est redû. »
Le salarié a fait appel de cette décision et a obtenu gain de cause en appel, toutefois, sur la base d’un moyen nouveau, à savoir l’inexécution contractuelle. En effet, le salarié a fait valoir en seconde instance que le non-paiement intégral du montant de son salaire n’est pas à considérer comme une modification unilatérale du contrat, mais comme une violation par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Ce qu’ont également retenu les juges d’appel en jugeant que : « Force est de constater que la partie intimée ne fournit pas la moindre explication quant aux raisons qui l’auraient conduite à procéder à une modification du contrat de travail consistant en une réduction du salaire de l’appelant … Il appert, par ailleurs, que le paiement d’un salaire d’un montant inférieur à celui contractuellement prévu n’a pas été accompagné d’une modification corrélative au niveau des heures de travail prestées ou de la nature du travail effectué par le salarié.
La Cour retient partant que la modification unilatérale des conditions pécuniaires prévues au contrat de travail, invoquée par la partie intimée, reste à l’état de pure allégation et que le non-paiement du montant indexé du salaire prévu au contrat de travail signé entre parties est à considérer comme une inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur.
En l’absence de preuve d’une modification unilatérale des conditions de travail émanant de l’employeur, le fait que l’appelant ne se soit pas plaint du non-paiement intégral de son salaire en cours d’exécution du contrat est dépourvu de pertinence, en ce qu’il ne saurait être interprété comme une acceptation d’une telle modification. » L’employeur a dès lors été condamné à payer la somme de 8.675,72 euros à titre d’arriérés de salaire.
Cette affaire qui se termine dans l’intérêt du salarié, rappelle les contours d’une modification substantielle du contrat de travail. En effet, même si la procédure n’est pas respectée comme le reconnait l’employeur en l’espèce, il aurait fallu au moins que cette réduction du salaire soit justifiée. Or, aucun élément du dossier n’a permis de rapporter une telle justification.
La FEDIL rappelle à ses membres que la modification substantielle du contrat de travail a fait l’objet d’une « brèves de jurisprudences »2 disponible sur son site internet.