Une loi du 10 avril 20181 vient d’introduire une nouvelle infraction pénale à charge des employeurs en matière d’infractions routières commises par les salariés au volant d’un véhicule de société.

En effet, depuis la mise en service des radars sur le réseau routier luxembourgeois en 2016, les avertissements taxés sont envoyés à « la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise ». En cas d’immatriculation au nom d’une personne morale, c’est le représentant légal de cette personne morale qui est présumé responsable pécuniairement, à moins qu’il n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.2

Ce qui change sous l’égide de la nouvelle législation, c’est que le défaut de fournir ces renseignements devient une infraction pénale à part entière. Désormais, lorsqu’il est informé par courrier qu’il est redevable d’un avertissement taxé, l’employeur dispose en effet de 45 jours pour contester être l’auteur de l’infraction et dénoncer le salarié qui conduisait le véhicule au moment où l’infraction a été commise.3 Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 EUR. En cas de récidive dans le délai de trois ans après une précédente condamnation devenue irrévocable, les minima et maxima de l’amende sont doublés.4

Pour rappel, en tant que personne pécuniairement redevable, le représentant légal ne risque ni inscription au casier judiciaire, ni interdiction de conduire ou réduction de points sur le permis de conduire, sauf s’il paye spontanément l’amende, ce qui est fortement déconseillé.5 Or, s’il conteste simplement avoir conduit le véhicule, sans cependant coopérer à la désignation du conducteur, la nouvelle amende encourue à ce titre pourrait venir se rajouter à une éventuelle condamnation au payement d’un montant équivalent à celui de l’amende encourue au titre de l’infraction routière.

Les amendes peuvent donc devenir considérables lorsque la société ne fournit pas, respectivement n’est pas en mesure de fournir, les renseignements nécessaires permettant aux autorités publiques de poursuivre l’auteur véritable de l’infraction. Si l’identification du chauffeur ne semble pas problématique pour les voitures attribuées à un salarié à titre personnel, la tâche ne sera pas si facile en ce qui concerne les flottes de véhicules partagées entre tous les membres du personnel. De ce fait, il est recommandé aux entreprises de tenir des registres récapitulant tout déplacement avec l’identité du salarié qui l’a effectué, afin d’être en mesure de coopérer avec les autorités au cas où une infraction aura été constatée au moyen d’un radar automatique pendant l’un de ces déplacements.

En vertu de la non-rétroactivité des peines, l’incrimination du défaut de coopération est écartée de l’application rétroactive. Par conséquent, l’amende de 1.000 à 10.000 EUR n’est encourue que pour les infractions routières commises après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation le 24 avril 2018.6

Patricia Hemmen
Conseillère auprès de la FEDIL